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Énoncé de politique CR11 — Négociation des lots irréguliers
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Énoncé de politique CR11 — Négociation des lots irréguliers
1. Le stock de titres négociés par lots irréguliers est considéré comme la propriété et la responsabilité du membre chargé des lots irréguliers.
2. Le membre chargé des lots irréguliers peut attribuer à un ou plusieurs de ses négociateurs agréés principaux ses fonctions de négociateurs de lots irréguliers.
3. Chaque membre chargé des lots irréguliers peut se faire confier et gérer dans son stock de lots irréguliers jusqu'à concurrence de 375 titres inscrits à la Bourse.
4. Si le stock de lots irréguliers des membres chargés des lots irréguliers dépasse de 375 au total le maximum de titres inscrits à la Bourse qui peuvent être confiés à chaque membre, fixé à 375, d'autres membres seront invités à présenter une demande pour prendre part à la négociation des lots irréguliers de ces titres.
5. Si plus d'un membre présente une demande pour prendre part à la négociation de lots irréguliers, la Bourse choisira le membre par tirage au sort.
6. Si aucun membre ne présente de demande pour devenir un membre chargé des lots irréguliers, le membre chargé des lots irréguliers qui a un excédent de titres conservera son stock excédentaire jusqu'à ce qu'un autre membre présente sa demande.
7. Si un négociateur de lots irréguliers désire se retirer du groupe de négociateurs de lots irréguliers ou qu'on lui demande de le faire, le membre chargé des lots irréguliers peut, à son appréciation, attribuer son stock de lots irréguliers à un autre de ses négociateurs agréés ou le remettre en entier à la Bourse, qui l'attribuera à un autre membre. Dans ce dernier cas, et malgré les dispositions de la règle CR11.5, la Bourse invitera d'autres membres à présenter une demande à l'égard du stock de lots irréguliers.
8. Le membre chargé des lots irréguliers qui désire abandonner son stock de lots irréguliers en entier doit, notamment conformément à l'article CR11.7, donner à la Bourse un préavis d'au moins 90 jours de son intention de cesser d'offrir ses services.
9. Le mode de répartition des titres négociés par lots irréguliers entre les membres chargés des lots irréguliers est établi par la Bourse.
10. Dans l'exercice de ses fonctions de négociateur de lots irréguliers, le négociateur d'un titre coté donné peut vendre un lot régulier après avoir acheté un lot irrégulier.
11. Le membre chargé des lots irréguliers doit se conformer aux articles C.2.08 et C.2.09 en ce qui concerne les primes et les escomptes autorisés par la Bourse.
12. Le changement de la désignation ou du symbole d'un titre ne sera pas considéré, pour les besoins de la répartition des lots irréguliers, comme un titre nouvellement coté.
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